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2304955 Généré par l'IA

Dismissal of Pension Claim for Lack of Statement of Facts and Grounds

Numéro de cause 2304955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the Administrative Tribunal of Marseille seeking a response to correspondence regarding a military retirement pension, but the filed petition lacked any statement of facts, legal grounds, or specific conclusions sought from the judge. Citing provisions of the Administrative Justice Code allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the Tribunal found the petition deficient on its face and, therefore, dismissed the action outright via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Pension Claim for Lack of Statement of Facts and Grounds: Citing provisions of the Administrative Justice Code allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the Tribunal found the petition deficient on its face and, therefore, dismissed the action outright via an order.

Mots-clés

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pension d'ancienneté licenciement administratif demande en justice grief insuffisamment motivé violation du devoir de motiver fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for rejecting the application as manifestly inadmissible via an order.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal de répondre à ses courriers à propos d'une pension militaire de retraite.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La requête présentée par M. B est dépourvue de moyens et de conclusions. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,