Legislator Jurisprudence & Législation
2304954 Généré par l'IA

Judicial Obligation to Enforce Prior Conviction Barring Entry Overrides Family Life Concerns

Numéro de cause 2304954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision to enforce a temporary ban on entering French territory, a penalty previously imposed by a court conviction; the court rejected the petition, finding the argument concerning the violation of the right to family life inoperative because the administrative authority was legally obligated to execute the prior judicial decision, and further noting the petitioner had not established residence in France.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Obligation to Enforce Prior Conviction Barring Entry Overrides Family Life Concerns: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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droit d'entrée et de séjour interdiction d'entrée devoirs de famille droit de pétition droit à la vie restriction de liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to reject requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds, which justified the decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à exécution une peine d'interdiction temporaire du territoire français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 22 février 2021 à une peine d'interdiction du territoire français par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à exécution cette condamnation le 14 mars 2023. Dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu d'exécuter cette décision juridictionnelle, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte au droit de M. B au respect de sa vie familiale est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui, en tout état de cause, n'a pas élu domicile en France.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,