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2304954 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Inheritance Duty Seizure

Numéro de cause 2304954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a petitioner's request to annul an administrative seizure initiated for the recovery of inheritance transfer duties because the court lacked jurisdiction, reasoning that under the Fiscal Procedure Code, disputes concerning the obligation to pay or the amount of estate taxes are expressly allocated to the judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 199 du livre des procédures fiscales; Jurisdictional Challenge to Inheritance Duty Seizure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae obligation de paiement recours en annulation en droit de l'Union administration d'office de la succession opposition au commandement de payer réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article L. 199 du livre des procédures fiscales

Cited to establish that the judicial judge, not the administrative court, has jurisdiction over disputes concerning inheritance transfer duties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 et le 10 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de la somme de 26 484 euros correspondant aux droits de mutation à titre gratuit dus au titre d'une succession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement () peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du même livre : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ".

3. M. A demande au tribunal d'annuler la saisie à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de droits de mutation à titre gratuit à raison d'une succession. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1