Withdrawal of Residence Permit Annulment and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative decision that refused the renewal of her residence permit, ordered her departure from France, and requested an order compelling the administrative authority to issue a temporary or student residence permit, later formally withdrawing all requests for annulment and injunctions while maintaining the claim for costs. The court granted the withdrawal of the main claims by order, applying the rule that allows presidents of judgment panels to take note of withdrawals, and consequently rejected the remaining conclusions regarding the claim for legal costs, finding no basis to grant them under the relevant provisions for administrative litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment and Rejection of Costs: The court granted the withdrawal of the main claims by order, applying the rule that allows presidents of judgment panels to take note of withdrawals, and consequently rejected the remaining conclusions regarding the claim for legal costs, finding no basis to grant them under the relevant provisions for administrative litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the main claims of the request.
Cited as the basis authorizing the President to rule on the withdrawal by order.
This provision, which relates to costs, was mentioned in the order in the context of rejecting the applicant's claims for costs, despite the withdrawal.
This provision, which relates to legal aid costs, was mentioned in the order in the context of rejecting the applicant's claims for costs, despite the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bissila, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2024, Mme A déclare se désister de sa requête, à l'exception de sa demande relative aux frais de l'instance qu'elle porte à la somme de 2 000 euros.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré au greffe le 16 juin 2024, Mme A s'est désistée des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 1er octobre 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.