Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Claim and Denial of Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and to compel issuance of the permit or a re-examination, while also seeking an award for legal costs. The court, noting the petitioner's subsequent filing expressly withdrawing the main claims of the initial petition, gave effect to this straightforward withdrawal of the annulment and injunction requests, but nevertheless rejected the petitioner's continued claim for reimbursement of litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Claim and Denial of Litigation Costs: The court, noting the petitioner's subsequent filing expressly withdrawing the main claims of the initial petition, gave effect to this straightforward withdrawal of the annulment and injunction requests, but nevertheless rejected the petitioner's continued claim for reimbursement of litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the applicant's annulment claims.
This article rejects the applicant's claims for costs (frais irrépétibles) under Article L. 761-1.
This provision is cited as the basis allowing the President to rule by ordinance on the case, specifically to give effect to the withdrawal (point 1) and rule on cost claims (point 5).
This article is the legal basis for the applicant's request for costs, which was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la decision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2024.
Le président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2024
Le greffier,
M.-A BARTHELEMY