Refusal of Family Reunification Visa Suspension Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent suspension of the decisions by French consular authorities in Iran refusing long-stay family reunification visas for several individuals, arguing that the separation from a recognized refugee in France, the family's vulnerable situation in Iran, and potential risks in Afghanistan created a serious doubt as to the legality of the refusal and demonstrated urgency. The court rejected the request because the applicants failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that the significant delay between the request for visa regularization by the consulate (August 2022) and the filing of the suspension request (April 2023) contradicted the claimed immediate and serious harm, making a suspension premature before a decision by the visa refusal appeals commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de MM. D et Mme D est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal of Family Reunification Visa Suspension Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicants failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that the significant delay between the request for visa regularization by the consulate (August 2022) and the filing of the suspension request (April 2023) contradicted the claimed immediate and serious harm, making a suspension premature before a decision by the visa refusal appeals commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
The court rejected the request without instruction or hearing based on this procedural article.
The court cited this article in its reasoning for the lack of urgency justifying the suspension sought under this provision.
Cited in the applicants' requests concerning the award of costs.
Cited in the applicants' requests concerning the award of costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme F et MM. Seyed J et Seyed Hamzeh D, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer à Mme D, M. B I D et aux jeunes B C, B G A, B E et B H D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme qui devra être versée à l'un d'entre eux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. B J D, ressortissant afghan qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, en janvier 2021, souhaite être rejoint par ses parents, ses trois frères et sa sœur et a initié des démarches à cette fin, dès le mois d'octobre 2021 ; le 13 juin 2022, leur famille a été informée que le consulat avait accepté de délivrer les visas sollicités , sous réserve que les demandeurs de visa régularisent leur situation vis-à-vis des autorités iraniennes, démarche qu'ils ont engagée en vain, dès lors qu'ils ne disposent pas de passeport ; il leur est impossible de se rendre en Afghanistan pour obtenir un passeport, dès lors qu'ils sont athées et se trouveraient ainsi exposés dans ce pays à des risques de persécutions ; en tout état de cause, il n'est pas garanti que les demandeurs de visa, s'ils se rendaient en Afghanistan, pourraient s'y voir délivrer des passeports ; les intéressés se retrouvent ainsi bloqués en Iran, faute pour le consulat de leur délivrer un laissez-passer et un visa ; la décision contestée a pour effet de maintenir séparés M. B J D, jeune majeur, de ses parents et de sa fratrie, alors que la situation de sa famille en Iran est difficile, celle-ci faisant l'objet de discrimination ; de plus, le père du réunifiant a déjà fait l'objet de plusieurs expulsions vers l'Afghanistan et de violences en Iran ; les demandeurs de visa se trouvent ainsi exposés à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan, où ils seraient exposés à un risque de subir de mauvais traitements ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Si les demandeurs de visa invoquent, au titre de l'urgence, les risques auxquels ils seraient exposés en Afghanistan, il ne résulte d'aucune pièce jointe à la requête que les intéressés, qui séjournent en Iran au moins depuis l'année 2004, seraient susceptibles d'être, à bref délai, renvoyés vers leur pays d'origine. De même, les requérants n'établissent pas l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de régulariser leur situation à l'égard des autorités iraniennes, condition jugée nécessaire par les autorités consulaires françaises à Téhéran pour la délivrance des visas sollicités. En outre, s'il résulte des déclarations du réunifiant auprès de l'OFPRA, que sa famille a fait l'objet de mesures discriminatoires en Iran, les requérants ne précisent, toutefois, pas leurs conditions de vie actuelles dans ce pays, où, comme il a été dit, ils se sont établis depuis, au moins, l'année 2004. Enfin, les requérants n'ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 3 avril 2023 et formé la présente demande de suspension que le 7 avril 2023, alors que les demandeurs de visa se sont présentés à l'ambassade de France à Téhéran, le 28 février 2022, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa, et que les autorités consulaires françaises les ont informés le 25 août 2022, de la nécessité de régulariser leur situation à l'égard des autorités iraniennes afin de se voir délivrer les visas litigieux. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Par suite, en dépit de la durée de séparation de la famille D, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de MM. D et Mme D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. D et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et MM. Seyed J et Seyed Hamzeh D et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 14 avril 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230495