Litigant Fails Due Diligence in Seeking Suspension of Tax Seizure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the urgent suspension of an administrative bank seizure initiated by the tax authority for €26,484, arguing the underlying debt was questionable due to ongoing inheritance litigation that had not yet established a final net estate value. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to demonstrate, as required by procedural rules for urgent summary proceedings, that he had made due diligence efforts to obtain a copy of the contested seizure order from the tax authority after learning of its existence from his bank.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-2 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails Due Diligence in Seeking Suspension of Tax Seizure: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to demonstrate, as required by procedural rules for urgent summary proceedings, that he had made due diligence efforts to obtain a copy of the contested seizure order from the tax authority after learning of its existence from his bank.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in combination with other procedural articles to reject the application for interim relief due to inadmissibility.
Cited in combination with other procedural articles to reject the application for interim relief due to inadmissibility, as it excludes certain regularization procedures in urgent referral proceedings.
Cited in combination with other procedural articles to reject the application for interim relief due to inadmissibility based on the failure to attach the contested act.
The main order explicitly rejects the application for interim relief ('La requête de M. A est rejetée').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale pour un montant de 26 484, 00 euros.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la somme litigieuse sera versée à l'administration fiscale le 20 mars prochain ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la somme litigieuse résulte d'une procédure de succession portée au contentieux devant le tribunal judiciaire de Nanterre et, qu'ainsi, aucune évaluation de l'ensemble des biens appartenant au défunt, après déduction du passif de la succession, n'a été fixée à ce jour, et alors même que ce fait est connu de l'administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Vu la requête n°2304954, enregistrée le 8 mars 2023, par laquelle le requérant forme opposition à la saisie administrative à tiers détenteur contestée.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, son article R. 412-1 dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. Si l'article R. 612-1 dudit code prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.
2. Aux termes du 1° de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs.
3. Par courrier du 20 février 2023, la Banque postale a informé M. A qu'il faisait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur par l'administration fiscale pour un montant de 26 484,00 euros. Par la présente instance, le requérant demande la suspension de cette saisie au juge des référés.
4. Si M. A soutient ne pas avoir reçu la saisie à tiers détenteur litigieuse, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait demandé copie de celle-ci auprès de l'administration fiscale dès qu'il a eu connaissance de son existence dont il est fait état dans le courrier susmentionné de son établissement bancaire. Par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant, au sens des dispositions citées au premier point de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'impossibilité de produire la décision contestée en l'absence d'établissement de diligences pour se la procurer, alors vainement, auprès du comptable public. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1, L. 522-3 et R. 522-2 du code de justice administrative, la demande en référé présentée par M. A est irrecevable et doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304952/6