Legislator Jurisprudence & Législation
2304951 Généré par l'IA

Withdrawal of Construction Permit Challenge and Cost Allocations

Numéro de cause 2304951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit granted by the municipality for a residential complex and the rehabilitation of a château, along with the rejection of their subsequent appeal, but they subsequently withdrew their entire action. Consequently, the court accepted the plaintiffs' outright withdrawal of the case and the corresponding withdrawals by the municipality and the construction company regarding their claims for legal costs, formally concluding the proceedings under the relevant administrative justice code provisions that allow rulings on matters limited to cost claims following a discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Permit Challenge and Cost Allocations: Consequently, the court accepted the plaintiffs' outright withdrawal of the case and the corresponding withdrawals by the municipality and the construction company regarding their claims for legal costs, formally concluding the proceedings under the relevant administrative justice code provisions that allow rulings on matters limited to cost claims following a discontinuance.

Mots-clés

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coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais administratifs violation du permis de construire répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to give note of the withdrawal (désistement) of the claim was made under the authority provided by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 2 and 3 for giving note of the withdrawal of the claims for costs presented by the SAS du château de la Maye and the commune de Versailles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2023, et le 15 janvier 2024, B et C A, représentés par Me Dadez, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Versailles a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) du château de la Maye un permis de construire PC 78646 22 V0052 portant sur la construction d'un ensemble résidentiel et la réhabilitation du château de la Maye, d'une clinique et de deux pavillons avec changement de destination et démolition sur des parcelles cadastrées AL 201 à 203 situées 49, rue du parc de Clagny à Versailles, ensemble la décision du 19 avril 2023 rejetant leur recours gracieux.

2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 28 février 2024, la SAS du château de la Maye, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, M. et Mme A, représentés par Me Dadez, déclarent se désister de l'instance et de leur action.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, la SAS du château de la Maye, représentée par Me Guinot, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur l'instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, la SAS du château de la Maye déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la commune de Versailles déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Il est donné acte à la SAS du château de la Maye du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est donné acte à la commune de Versailles du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B et C A, à la commune de Versailles et à la SAS du château de la Maye.

Fait à Versailles, le 30 septembre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304951