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2304951 Généré par l'IA

Administrative Appeal Insufficient for Judicial Review

Numéro de cause 2304951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request to the administrative court seeking review of an administrative rejection of their application for a Master 1 program, but the document submitted was framed as a "recours gracieux" (informal administrative appeal) addressed to the university official responsible for the program, not a formal contentious appeal to the court. The court reasoned that it can only be seized by a formal contentious appeal, not by a mere informal appeal directed at an administrative authority, and therefore, the submission was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must be dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Insufficient for Judicial Review: The court reasoned that it can only be seized by a formal contentious appeal, not by a mere informal appeal directed at an administrative authority, and therefore, the submission was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must be dismissed.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif licenciement administratif recours contre décision de renvoi documents séquestrés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme A B a transmis au tribunal un " recours gracieux " formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en Master 1 - " Urbanisme et aménagement - Parcours politiques d'aménagement urbain et littoral " au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu saisir le responsable de la formation " Urbanisme et aménagement " de l'ULCO d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature pour l'accès en Master 1 - " Urbanisme et aménagement - Parcours politiques d'aménagement urbain et littoral " au titre de l'année universitaire 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 7 juin 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,