Legislator Jurisprudence & Législation
2304951 Généré par l'IA

Applicant v. French Consular Authorities (Visa Refusal Suspension)

Numéro de cause 2304951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the refusal by French consular authorities to issue a long-stay visa to his alleged son, arguing the refusal lacked proper motivation, disregarded the child's best interests, and wrongly questioned the validity of the submitted civil status document, which was reportedly not compliant with local law. The Administrative Judge rejected the request for suspension because none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the visa refusal, which was based on the civil status document not conforming to local law, thus rendering the claims for injunction and costs inadmissible without needing to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. French Consular Authorities (Visa Refusal Suspension): The Administrative Judge rejected the request for suspension because none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the visa refusal, which was based on the civil status document not conforming to local law, thus rendering the claims for injunction and costs inadmissible without needing to rule on the urgency criterion.

Mots-clés

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état civil visa droit diplomatique et consulaire suspension de la naturalisation autorité administrative révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the application for suspension and injunction, as the alleged legal arguments do not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claims related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou ont refusé de délivrer à l'enfant Tossede Armel un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer le visa " sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il a appris qu'il était père d'un enfant et veut rétablir les liens familiaux aussi rapidement que possible pour honorer ses obligations. La décision de refus de visa ne prend pas en compte l'intérêt de l'enfant mineur.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est imparfaitement motivée ;

* seule l'action en faux peut remettre en cause la vérité juridique contenue dans un acte d'état civil et non de simples interprétations erronées et subjectives ;

* si l'ambassade de France estimait que l'acte de naissance n'était pas conforme à la législation locale, il lui revenait de l'approcher pour régulariser le vice de forme ou de fond affectant l'acte sans jamais envisager un refus ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou ont refusé de délivrer à l'enfant Tossede Armel, qu'il présente comme son fils, un visa de long séjour au motif que " le document d'état-civil présenté en vue d'établir la filiation n'est pas conforme au droit local ".

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause celles à fin d'injonction, et celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 avril 2023.

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,