Annulment of Municipal Decision Regarding Façade Renovation and Photovoltaic Installation Rendered Moot by Subsequent Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from April 2023 concerning a prior declaration for façade renovation, roof repair, and photovoltaic panel installation, specifically challenging the reservation imposed by the Architect of the Buildings of France regarding panels on the west side of the roof. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality issued a subsequent decision in November 2023, which withdrew the contested decision by approving the prior declaration without the disputed conditions, rendering the initial claim without object, and consequently dismissed the associated claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Decision Regarding Façade Renovation and Photovoltaic Installation Rendered Moot by Subsequent Approval: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality issued a subsequent decision in November 2023, which withdrew the contested decision by approving the prior declaration without the disputed conditions, rendering the initial claim without object, and consequently dismissed the associated claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to rule by order, specifically point 3 regarding finding no reason to rule on a request.
Cited in the disposition to reject the claims for costs presented by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août et 27 octobre 2023, M. A B au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 34172 23 M0012 en date du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Montpellier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée en vue d'un ravalement de façade, de la rénovation d'une toiture et de la pose de 24 panneaux photovoltaïques sur un terrain situé 175 rue de la Pépinière, en tant qu'il lui enjoint de respecter les réserves émises par l'architecte des bâtiments de France quant à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le pan ouest de sa toiture ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une nouvelle décision de non-opposition à déclaration préalable est intervenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 16 novembre 2023, le maire de la commune de Montpellier a pris un nouvel arrêté n° DP 34172 23 M1906 de non-opposition à déclaration préalable sans que cette dernière soit assortie des prescriptions qui faisaient l'objet du litige. Dans ces conditions, l'arrêté n° DP 34172 23 M0012 en date du 5 avril 2023 doit être regardé comme ayant été retiré par l'arrêté n° DP 34172 23 M1906 du 16 novembre 2023. Ce retrait étant devenu définitif en l'absence de contestation par M. B, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Monptellier.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 décembre 2023.
La greffière,
M. C