Administrative Court Lacks Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a commission's decision that refused the allocation of benefits for disabled adults to the applicant's daughter, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, appeals against such decisions concerning eligibility for adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Administrative Court Lacks Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Appeals: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the court was incompetent to hear the case, based on the finding that jurisdiction lies with the judicial court.
Cited as the legal basis allowing the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that appeals concerning decisions of the Commission on Rights and Autonomy for Disabled Persons (CDAPH) regarding benefits for a disabled person fall under the jurisdiction of the judicial court, thus justifying the administrative court's declaration of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé d'accorder à sa fille A B le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et de la famille ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme C contre la décision du 6 juillet 2023 refusant à sa fille A B l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Montpellier, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 7 septembre 2023
La greffière,
C. Arce ca