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2304948 Généré par l'IA

Administrative Court Lacks Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Appeals

Numéro de cause 2304948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a commission's decision that refused the allocation of benefits for disabled adults to the applicant's daughter, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, appeals against such decisions concerning eligibility for adult disability allowance fall under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Administrative Court Lacks Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Appeals: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae prestations d'assurance-invalidité allocation sociale recours contre des décisions administratives procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected because the court was incompetent to hear the case, based on the finding that jurisdiction lies with the judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that appeals concerning decisions of the Commission on Rights and Autonomy for Disabled Persons (CDAPH) regarding benefits for a disabled person fall under the jurisdiction of the judicial court, thus justifying the administrative court's declaration of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé d'accorder à sa fille A B le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme C contre la décision du 6 juillet 2023 refusant à sa fille A B l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Montpellier, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 7 septembre 2023

La greffière,

C. Arce ca