Legislator Jurisprudence & Législation
2304948 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2304948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul decisions by the Paris police prefect ordering their immediate departure from French territory and imposing a twelve-month re-entry ban, alongside requests for a residency permit and return of their passport. The court, however, determined that based on rules concerning the jurisdiction of administrative tribunals for disputes involving police decisions, which mandates referral to the tribunal of the individual's residence, the matter should be transferred because the applicant resided in Pantin (Seine-Saint-Denis) at the time of the contested decision, placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court, however, determined that based on rules concerning the jurisdiction of administrative tribunals for disputes involving police decisions, which mandates referral to the tribunal of the individual's residence, the matter should be transferred because the applicant resided in Pantin (Seine-Saint-Denis) at the time of the contested decision, placing jurisdiction with the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles décision préfectorale de renvoi autorisation de police expulsion pénale autorisations de séjour interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the delegation allowing the President or delegate to transmit the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par

Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 6 mars 2023 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, de lui restituer son passeport ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 3 avril 2023.

Le magistrat délégué,

H. C

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