Applicant Withdraws Driving License Point Annulment Claim; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a ministerial decision withdrawing two points from their driving license. Subsequently, the applicant filed a motion for a pure and simple withdrawal of their claim and requested that the State be ordered to pay a sum for legal costs under the Code of Administrative Justice. The court granted the request, giving effect to the withdrawal of the annulment claim and ordering the State to pay the applicant 1,500 euros for expenses incurred, based on its authority to rule on requests that only involve cost allocation following a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Applicant Withdraws Driving License Point Annulment Claim; State Ordered to Pay Costs: Subsequently, the applicant filed a motion for a pure and simple withdrawal of their claim and requested that the State be ordered to pay a sum for legal costs under the Code of Administrative Justice. The court granted the request, giving effect to the withdrawal of the annulment claim and ordering the State to pay the applicant 1,500 euros for expenses incurred, based on its authority to rule on requests that only involve cost allocation following a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).
Basis for ordering the State to pay M. A the sum of 1,500 euros for costs not included in the recoverable court fees (frais non compris dans les dépens).
Used as the basis for the President to rule on the request concerning the application of Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de deux points de son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 1er août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montpellier, le 19 septembre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2024,
La greffière,
A.-L. Edwige