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2304947 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order Timeliness Challenge

Numéro de cause 2304947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center sought the annulment of a prefectural order dated June 16, 2023, which mandated their departure from French territory without granting a voluntary departure period, refused a return authorization for one year, and designated the country of destination. The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the appeal, filed on June 19, 2023, after the mandatory 48-hour deadline, was filed late, as the order, which specified the appeal periods, had been duly notified on June 16, 2023, within the legal time frame for contesting decisions concerning an obligation to leave without delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order Timeliness Challenge: The administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the appeal, filed on June 19, 2023, after the mandatory 48-hour deadline, was filed late, as the order, which specified the appeal periods, had been duly notified on June 16, 2023, within the legal time frame for contesting decisions concerning an obligation to leave without delay.

Mots-clés

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délai de départ recours contre des décisions administratives insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale suspension de l'expulsion exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau (Essonne), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 16 juin 2023 à 17h30. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 19 juin 2023 à 17h32, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Versailles, le 28 juin 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.