Withdrawal of Annulment Action Following Denial of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectoral decision granting public force for an eviction order, following the prior rejection of a request for suspension of that decision. The court ruled by order to formally note the withdrawal of the annulment action because the requesting party failed to confirm the maintenance of their main request within the one-month period stipulated after the suspension request was denied on the basis that no serious doubt as to the legality of the decision was raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Following Denial of Suspension Request: The court ruled by order to formally note the withdrawal of the annulment action because the requesting party failed to confirm the maintenance of their main request within the one-month period stipulated after the suspension request was denied on the basis that no serious doubt as to the legality of the decision was raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order granting the request based on the assumed withdrawal.
Cited as the legal basis for the president of the chamber to issue an order granting acknowledgment of withdrawal.
Cited to establish that the applicant is deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the denial of the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme E C épouse D, représentée par Me Mba-N.Kamagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé, à compter du 18 octobre 2023, le concours de la force publique au commissaire de justice chargé d'exécuter le l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer du 8 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et à Mme B, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304945 du 20 octobre 2023 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Mme D a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique, à compter du 18 octobre 2023, pour l'expulser du logement qu'elle occupe au 23 avenue de Provence à Villeneuve Loubet. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2304945 du 20 octobre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 23 octobre 2023 lui notifiant cette ordonnance, Mme D a été invitée, en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été notifié au conseil de Mme D par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", le 23 octobre 2023. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme D doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,