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2304946 Généré par l'IA

Claimant Fails to Annul Mediation Decision Due to Inadequate Documentation

Numéro de cause 2304946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a mediation commission's decision which rejected her request for recognition of the priority and urgency of her housing application, primarily because she failed to provide mandatory supporting documents like a valid residence permit and recent pay slips, despite follow-up requests. The court dismissed the claim because the claimant, by only submitting the missing documents during the administrative court proceedings and not effectively contesting the commission's finding that the initial lack of documentation rendered the application unexaminable, presented arguments that were inoperative, leading to the rejection of her appeal under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly unsupported or insufficient grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Annul Mediation Decision Due to Inadequate Documentation: The court dismissed the claim because the claimant, by only submitting the missing documents during the administrative court proceedings and not effectively contesting the commission's finding that the initial lack of documentation rendered the application unexaminable, presented arguments that were inoperative, leading to the rejection of her appeal under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly unsupported or insufficient grounds.

Mots-clés

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procédure en annulation documents valables défaut de preuve licenciement administratif grief insuffisamment motivé appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the request based on this provision because the arguments presented are inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril et 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Pour rejeter la demande de Mme B comme irrecevable, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a retenu que cette dernière, malgré un courrier de relance du 29 septembre 2022, n'avait pas produit les pièces obligatoires à l'examen de sa demande de logement, en particulier une copie de son titre de séjour en cours de validité et ses trois derniers bulletins de paie, ne permettant pas à la commission de se prononcer sur sa situation en toute connaissance de cause. Mme B, qui a répondu à la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à produire ces éléments dans le cadre de l'instance et à sa prévaloir de l'urgence de sa situation, en confirmant que ces pièces manquaient à son dossier lors de son examen par la commission de médiation. Dès lors, Mme B ne conteste pas utilement les motifs de la décision qu'elle attaque, n'assortissant sa requête que de moyens inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée de présenter une nouvelle demande, en produisant les pièces justificatives de sa situation.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 31 octobre 2023.

La vice-présidente

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition

La greffière

N°2304946