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2304945 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2304945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural order dated June 14, 2023, obligating them to leave French territory immediately, refusing a voluntary departure period, imposing a one-year re-entry ban, and designating the destination country. The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 19, 2023, after the expiration of the mandatory forty-eight-hour statutory appeal period following the notification of the order on June 14, 2023, and absent any mention of remedies excusing the delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 cja, Art. L. 614-6 ceda; Challenge to Deportation Order Rejected Due to Untimely Appeal: The Administrative Tribunal of Versailles rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 19, 2023, after the expiration of the mandatory forty-eight-hour statutory appeal period following the notification of the order on June 14, 2023, and absent any mention of remedies excusing the delay.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays demande d'asile tardive éloignement insoumission à une décision de l'autorité révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 cja
The court based its final order to reject the request on the power granted to the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests.
Art. L. 614-6 ceda
Cited in the reasoning to establish the applicable 48-hour deadline for challenging the obligation to leave without a voluntary departure period, which is the factual basis for the inadmissibility finding in the dispositive.
Art. R. 776-2 cja
Cited in the reasoning to confirm the 48-hour deadline for challenging the decision regarding the obligation to leave without a voluntary departure period.
Art. R. 421-5 cja
Cited in the reasoning regarding the condition under which appeal deadlines are enforceable, supporting the finding of manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 cja

The court based its final order to reject the request on the power granted to the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests.

Art. L. 614-6 ceda

Cited in the reasoning to establish the applicable 48-hour deadline for challenging the obligation to leave without a voluntary departure period, which is the factual basis for the inadmissibility finding in the dispositive.

Art. R. 776-2 cja

Cited in the reasoning to confirm the 48-hour deadline for challenging the decision regarding the obligation to leave without a voluntary departure period.

Art. R. 421-5 cja

Cited in the reasoning regarding the condition under which appeal deadlines are enforceable, supporting the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A représenté par Me Arlette Tanga, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 14 juin 2023 à 16h55. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 19 juin 2023 à 16h06, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit-heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 28 juin 2023.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.