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2304944 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2304944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a municipal decision concerning prior declaration of works and the rejection of an administrative appeal, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the explicit procedural requirement of Article R. 600-1 of the Urban Planning Code. The court reasoned that the request for regularization sent by the registry, demanding proof of notification of the appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail, was not complied with within the allotted fifteen-day period, thus mandating rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipal Decision Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Le recours gracieux exercé par le SDC LES TOITS DE BEZONS 2 contre l'arrêté du 17 octobre 2022 susvisé entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 14 avril 2023, dont il a été accusé réception le même jour sur l'application Télérecours, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A défaut de production de cette justification dans le délai imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité conformité administrative approbation du règlement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 avril 2023, le SDC LES TOITS DE BEZONS 2, représentée par la SARL HCI, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022, du maire de la commune de Bezons, de non-opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 095 063 22 00119, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 15 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). "

3. Le recours gracieux exercé par le SDC LES TOITS DE BEZONS 2 contre l'arrêté du 17 octobre 2022 susvisé entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 14 avril 2023, dont il a été accusé réception le même jour sur l'application Télérecours, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A défaut de production de cette justification dans le délai imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête du SDC LES TOITS DE BEZONS 2 est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au SDC LES TOITS DE BEZONS 2, à la SARL VERFONCIE, et au maire de la commune de Bezons.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.