Director Refusal to Release Attendance Records for Protective Order Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to compel a high school director to release the attendance records of his daughter, arguing that the records were necessary for his defense in an upcoming judicial hearing concerning a protective order against him related to alleged child abuse, which he contended was a grave and manifest violation of his fundamental rights to private and family life and defense. The court rejected the request, ruling that the litigant failed to produce any evidence to substantiate his claims of urgency requiring a ruling within 48 hours under the relevant administrative justice code provisions, nor did he sufficiently demonstrate that any fundamental right had been violated, leading to the conclusion that the request was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Director Refusal to Release Attendance Records for Protective Order Defense: The court rejected the request, ruling that the litigant failed to produce any evidence to substantiate his claims of urgency requiring a ruling within 48 hours under the relevant administrative justice code provisions, nor did he sufficiently demonstrate that any fundamental right had been violated, leading to the conclusion that the request was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur du lycée professionnel Marie Laurencin sis au 114 quai de Jemmapes (75010 Paris) où est scolarisée sa fille de lui remettre le récapitulatif des absences scolaires de sa fille.
Il soutient que :
- il a fait appel le 2 mars 2023 d'une mesure de contrôle judiciaire ordonnant une interdiction de contact avec sa fille " présumée violentée par sa personne alors qu'il n'y a aucun justificatif de traumatisme ni témoin " ; l'urgence est caractérisée car il a besoin de ces éléments de défense pour l'audience qui se tiendra dans 20 jours à compter du 2 mars 2023.
- le refus du lycée de lui adresser ces éléments porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à une défense lors d'un procès pénal et à son droit à l'information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. C soutient qu'il a fait appel d'une mesure de contrôle judiciaire ordonnant une interdiction de contact avec sa fille, qu'il est accusé d'avoir violentée, et qu'il a besoin, pour sa défense lors d'une audience qui devrait se tenir avant le 22 mars 2023, du récapitulatif des absences de sa fille au lycée professionnel Marie Laurencin sis dans le Xème arrondissement de Paris. S'il fait valoir que le refus du directeur de ce lycée de lui fournir ce récapitulatif d'absences serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de se défendre dans un procès pénal ainsi qu'à son droit à l'information, il est constant qu'il ne produit aucun élément ni document à l'appui de sa requête. Dans ces conditions M. C ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Il ne justifie pas plus au demeurant qu'il aurait été porté atteinte à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par suite, sa requête doit être regardée comme manifestement infondée et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 10 mars 2023.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2304944/9