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2304942 Généré par l'IA

Petitioner's Request for School Exemption Annulment Dismissed for Failure to Regularize

Numéro de cause 2304942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision allegedly refusing a school exemption for the 2023/2024 school year, but the court dismissed the request because the required challenged act or proof of filing date was not provided, despite the court having formally requested regularization via electronic notification, which was deemed duly served within the statutory timeframe, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of unregularized, inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for School Exemption Annulment Dismissed for Failure to Regularize: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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notification de la décision date de dépôt retrait de l'annulation retrait de la demande acte de procédure exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized after being asked to do so.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to enclose the challenged act, which was the subject of the regularization request that was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui aurait été refusée sa demande de dérogation scolaire pour son enfant, A, au titre de l'année scolaire 2023/2024.

Par une lettre du 21 août 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. Par lettre du 21 août 2023, le tribunal a invité Mme C a régularisé sa requête. Cette lettre a été mise à disposition de l'intéressée, via l'application Télérecours Citoyen le jour même. En dépit de cette demande de régularisation, réputée régulièrement notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, tenant au refus qui lui aurait été opposé à sa demande de communication de pièces, ou le document prouvant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,