Prefect Housing Enforcement Timeliness Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement against the prefect to obtain housing based on a mediation commission decision from June 24, 2021, declaring the request for a T2 accommodation in all municipalities of the department as priority. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on July 28, 2023, significantly exceeding the four-month time limit for filing an administrative appeal following the expiration of the prefect's deadline to propose housing, which was explicitly stated in the notification of the commission's decision, thus falling under the discretionary rejection power for obviously late filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Enforcement Timeliness Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on July 28, 2023, significantly exceeding the four-month time limit for filing an administrative appeal following the expiration of the prefect's deadline to propose housing, which was explicitly stated in the notification of the commission's decision, thus falling under the discretionary rejection power for obviously late filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally dismisses the application filed by M. B.
This procedural rule was applied by the President to dismiss the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, en exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie en date du 24 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " () Le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission et que le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet.
4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 24 juin 2021, la commission de médiation a reconnu que la demande de logement de M. B était prioritaire et qu'il devait être logé dans un logement de type T2 situé dans toutes les communes de la Haute-Savoie. Cette décision lui a été notifiée le 29 juin 2021 et elle comportait la mention des voies et délais de recours, mentionnant notamment que s'il n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités le 24 septembre 2021, il pouvait jusqu'au 25 janvier 2022 faire devant le tribunal administratif un recours tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de le reloger. Or, la requête n'a été enregistrée au tribunal que le 28 juillet 2023, soit plus d'un an et demi après l'expiration du délai imparti, la rendant de ce fait tardive. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de toute régularisation. Elle ne peut donc qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Grenoble, le 17 août 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.