Claimant Fails to Substantiate Claim Against Housing Allowance Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of family housing allowance overpayments, arguing financial hardship and lack of responsibility for the calculation errors. The court rejected the request because, after being formally invited by the registry to regularize and substantiate the claim with arguments showing how the contested decision infringed upon the claimant's rights, the individual failed to respond within the prescribed period, leaving the initial submission containing only legally inadmissible or irrelevant grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Claim Against Housing Allowance Overpayment Recovery: The court rejected the request because, after being formally invited by the registry to regularize and substantiate the claim with arguments showing how the contested decision infringed upon the claimant's rights, the individual failed to respond within the prescribed period, leaving the initial submission containing only legally inadmissible or irrelevant grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient or inadmissible arguments after a formal invitation to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 mai 2023, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 2 013,22 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale, et demande au tribunal de lui accorder une exonération totale de sa dette.
Elle soutient que :
- sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser la somme due ;
- elle n'est pas responsable des erreurs de calculs qui ont conduit à la formation de l'indu.
Par un courrier du 28 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. D'autre part, en matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Par un courrier du 28 juillet 2023, adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours, Mme B a été invitée, dans un délai d'un mois, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de justifier, d'une part, avoir formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision à l'origine de la créance en litige et, d'autre part, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme B, qui n'a pas retourné le formulaire dans le délai imparti, se borne à faire valoir que l'indu litigieux n'est pas fondé, dès lors qu'elle a toujours effectué ses déclarations à temps, qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens irrecevables ou inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait Lyon, le 29 mai 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,