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2304941 Généré par l'IA

Performance Evaluation Review Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2304941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking review of their 2022 professional performance evaluation with the administrative tribunal, arguing for revision before the consultative joint committee of the territorial public service management center. The court dismissed the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the matter directly concerns the review of a professional performance report, which, according to relevant decrees, must first be addressed to the relevant management center, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Performance Evaluation Review Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the matter directly concerns the review of a professional performance report, which, according to relevant decrees, must first be addressed to the relevant management center, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the initial request.

Mots-clés

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objet du litige rapport de gestion audience publique compétence territoriale contrôle de la procédure service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 12 septembre 2023, M. B A a saisi le tribunal d'une demande de révision de son évaluation 2022 destinée à la commission consultative paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I. - Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an y compris les agents recrutés par un contrat de projet bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Selon le II l'article 20 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale, les commissions consultatives paritaires sont saisies, à la demande de l'intéressé, des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

3. Il ressort de ses termes mêmes que le courrier adressé par M. A au tribunal a pour objet est une révision de l'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé portée sur la fiche d'entretien professionnel 2022, et est adressé au président de la commission consultative paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère. Il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître de cette demande préalable qui doit être adressée au centre de gestion concernée. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Haut-Léon communauté.

Fait à Rennes, le 3 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.