Petitioner v. Prefect (Housing Obligation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to propose housing based on a commission's decision from the prior year that recognized the priority of the housing request, but the administrative court rejected the petition because it was not accompanied by the required decision of the mediation commission, and despite being given an opportunity to regularize the filing, the petitioner failed to provide the necessary document or proof of the request sent to the prefect, resulting in a manifest inadmissibility under the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Housing Obligation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the final order.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui proposer un logement en exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision du 9 novembre 2022 de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement. Une demande de régularisation lui a été envoyée, le 20 juin 2023, par pli recommandé à l'adresse qu'elle a indiquée. Mme B en a accusé réception le 23 juin 2023. Or Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation, ou à défaut, une copie de sa demande adressée au préfet. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 25 août 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.