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2304939 Généré par l'IA

Claimant Lacks Standing to Challenge Authorization for Municipal Legal Defense

Numéro de cause 2304939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a municipal decision authorizing the mayor to defend the municipality in a separate legal proceeding concerning the claimant's earlier request for functional protection, which had been refused. The court ordered the rejection of the claim because the decision to engage in litigation and appoint counsel did not affect the claimant's legal situation or rights, meaning the claimant lacked the necessary legal interest to sue against this specific administrative act, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Lacks Standing to Challenge Authorization for Municipal Legal Defense: The court ordered the rejection of the claim because the decision to engage in litigation and appoint counsel did not affect the claimant's legal situation or rights, meaning the claimant lacked the necessary legal interest to sue against this specific administrative act, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisation de procéder défaut de qualité pour agir légitimation de la commune recours contre des décisions administratives assistance d'un avocat d'office protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of Mme A's request based on this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de Pamiers du 8 juin 2023 décidant d'ester en justice au nom de la commune dans l'instance contentieuse la concernant ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 décembre 2021, Mme A a introduit une requête devant le tribunal en vue de demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de Pamiers a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Par une décision du 8 juin 2023, le maire de Pamiers a décidé d'ester en justice dans cette instance et a désigné Me Briand en vue d'y représenter la commune. Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. La décision attaquée, par laquelle le maire de la commune de Pamiers se borne à décider d'ester en justice pour défendre les intérêts de la commune et à désigner un avocat pour ce faire, n'a aucune incidence sur la situation et les droits de Mme A. Celle-ci n'a donc pas intérêt à agir contre cette décision. Il en résulte que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,