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2304939 Généré par l'IA

Reinstatement of Social Benefits Dismissed for Failure to Submit Administrative Decision

Numéro de cause 2304939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party filed a request seeking reinstatement of French social benefits, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the party failed to submit the administrative decision being challenged or proof of filing a prior administrative claim, despite being formally requested to regularize the filing with supporting documents within the prescribed period. The court reasoned that jurisdiction requires an appeal against a decision, and since the party did not comply with the procedural requirements to justify the judicial review, the matter must be rejected under the authority allowing the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization instructions are ignored.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Reinstatement of Social Benefits Dismissed for Failure to Submit Administrative Decision: The court reasoned that jurisdiction requires an appeal against a decision, and since the party did not comply with the procedural requirements to justify the judicial review, the matter must be rejected under the authority allowing the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization instructions are ignored.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité demande adressée à l'autorité rétablissement des prestations d'invalidité demande de réexamen administratif révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B demande au tribunal de rétablir ses droits aux prestations sociales françaises.

Par un courrier du 25 août 2023 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, et à produire la décision en litige, ou, à défaut, la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Malgré la demande expresse du 25 août 2023 qui lui a été faite, le requérant ne justifie pas s'être heurté à une décision de refus de l'administration qu'il entendrait soumettre au juge. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Montpellier, le 24 octobre 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 24 octobre 2023.

La greffière,

F. Roman