Refusal to Credit Road Safety Course Points Due to Prior License Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision refusing to credit recovered points from a road safety awareness course completed on February 3rd and 4th, 2023, arguing he was unaware his license had become invalid. The court ruled that the administrative authority was obligated to deny the point recovery because the petitioner's license had already been declared invalid due to zero points by a decision effectively notified on November 13, 2018, which predated the stage. Given this binding prior invalidation, the petitioner's arguments regarding the stage and lack of notification were deemed irrelevant, leading the court to dismiss the request via an order based on the demonstrable lack of merit of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal to Credit Road Safety Course Points Due to Prior License Invalidation: The court ruled that the administrative authority was obligated to deny the point recovery because the petitioner's license had already been declared invalid due to zero points by a decision effectively notified on November 13, 2018, which predated the stage. Given this binding prior invalidation, the petitioner's arguments regarding the stage and lack of notification were deemed irrelevant, leading the court to dismiss the request via an order based on the demonstrable lack of merit of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
The court cited this article as the legal basis for rejecting the application because its arguments were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer le solde de son permis de conduire des points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 3 et 4 février 2023.
Il soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué doit être pris en compte, dès lors qu'il n'a jamais été informé de la perte de validité de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer le solde de son permis de conduire des points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 3 et 4 février 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".
3. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : "'()/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ()'". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : "'I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./II. -L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /III .- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ()'".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul.
5. Le ministre de l'intérieur produit en défense l'avis de réception postal du pli afférent à la décision référencée " 48 SI " par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Le pli de notification qui a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " a été présenté le 13 novembre 2018 à l'adresse de M. B. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée le 13 novembre 2018, date de présentation du pli. La décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire était opposable à cette même date, soit antérieurement aux 3 et 4 février 2023, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, l'autorité administrative était tenue de rejeter la demande de reconstitution de points transmise par l'intéressé. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l'ensemble des moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision