Jurisdictional Transfer in Residence Permit Rejection Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection by the police prefect regarding a request for a residence permit and requested an injunction for the permit's issuance or, alternatively, for reassessment of the file, along with compensation for legal costs. The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Paris when the challenged decision was made, the matter was within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transmission of the case file to that court pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Rejection Case: The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Paris when the challenged decision was made, the matter was within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating the transmission of the case file to that court pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits the case file to the competent court, based on the reasoning in the body of the decision.
This provision is applied to transfer the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'hypothèse où la décision serait annulée pour un motif de fond et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'hypothèse où la décision est annulée pour un motif de forme, et dans cette attente, lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de la décision attaquée, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi