Legislator Jurisprudence & Législation
2304938 Généré par l'IA

Water Bill Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2304938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a water bill, but the Administrative Tribunal rejected the claim on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that water and sanitation services are managed as industrial and commercial public services, meaning disputes arising from the private law relationships between such a service and its users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales; Water Bill Annulment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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compétence territoriale différend commercial droit judiciaire eaux territoriales recours en annulation en droit de l'Union responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

Cited to establish that the water service is an industrial and commercial service, thus justifying judicial jurisdiction over the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation d'une facture d'eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'eau et d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. En l'espèce, le litige exposé par Mme A porte sur le recouvrement d'une facture d'eau et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'eau, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 12 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.