Taxpayer Fails to File Prerequisite Administrative Claim for Annulment of Foreign Account Fines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of 12,000 euros in fiscal fines imposed for failure to declare foreign accounts, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required prerequisite—a formal administrative claim challenging the assessment or penalty filed either before or after the imposition of the debt—had not been met; specifically, the taxpayer's prior communication to the tax authority was a request for a transaction, which does not constitute the required administrative claim for annulment or reduction of the assessment, and no such claim was submitted before or after the fines were formally placed into collection during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Fails to File Prerequisite Administrative Claim for Annulment of Foreign Account Fines: En matière d'assiette, il résulte des dispositions des articles L. 199 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de décharge ou de réduction d'une imposition ou d'une pénalité que si celle-ci a été mise en recouvrement et qu'une réclamation adressée au directeur des finances publiques à compter de cette mise en recouvrement a donné lieu à une réponse, expresse ou implicite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was dismissed as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative claim had not been filed, as provided by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2024 et le 28 mai 2024 M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme totale de 12 000 euros correspondant à une série de huit amendes fiscales infligées pour non-déclaration de comptes détenus à l'étranger.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre d'explication, enregistrée le 17 mai 2024, présentée par le directeur régional des finances publiques de Normandie en réponse à une demande de la juridiction.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. En matière d'assiette, il résulte des dispositions des articles L. 199 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de décharge ou de réduction d'une imposition ou d'une pénalité que si celle-ci a été mise en recouvrement et qu'une réclamation adressée au directeur des finances publiques à compter de cette mise en recouvrement a donné lieu à une réponse, expresse ou implicite.
3. Après que l'administration a fait savoir au foyer fiscal composé de M. et Mme B qu'elle envisageait de mettre en recouvrement huit amendes de 1 500 euros pour non-déclaration d'avoirs détenus à l'étranger, en l'occurrence deux comptes Generali Luxembourg et Afi-Esca Luxembourg au titre des années 2018 à 2022, les contribuables ont, par courriel du 12 octobre 2023, présenté une demande de transaction. Par la lettre du 23 novembre 2023 produite à l'appui de la requête introductive d'instance, le service leur a proposé une transaction ramenant le montant total de 12 000 euros à 3 000 euros qui est devenue caduque, les intéressés n'y ayant pas donné suite dans le délai imparti. La mise en recouvrement de la somme de 12 000 euros a été mise en œuvre en cours d'instance, par avis du 29 février 2024.
4. Une demande de transaction, qui relève de la juridiction gracieuse, ne constitue pas une réclamation d'assiette. Les termes de la demande de M. et Mme B formulée par le courriel du 12 octobre 2023 mentionné au point 3 ne contenait aucune demande de décharge ou de réduction et ne s'appuyait d'ailleurs sur aucun moyen contestant la régularité de la procédure administrative ou le bien-fondé des pénalités en litige. Aucune réclamation d'assiette n'a été présentée à l'administration avant comme après la mise en recouvrement des amendes par l'avis du 29 février 2024 mentionné au point 3. Par suite, la requête de M. B tendant exclusivement à contester le bien-fondé de ces amendes directement devant le tribunal n'est manifestement pas recevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304936