Loss of Object of Appeal Due to Unnotified Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the petitioner had been released from administrative detention following a judicial decision subsequent to the filing of the appeal. The court reasoned that since the petitioner failed to notify the tribunal of his current address or retain a representative following his release, and given his responsibility to keep the court informed of his contact details for the procedural correspondence, the tribunal was unable to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Loss of Object of Appeal Due to Unnotified Release from Detention: The court reasoned that since the petitioner failed to notify the tribunal of his current address or retain a representative following his release, and given his responsibility to keep the court informed of his contact details for the procedural correspondence, the tribunal was unable to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, specifically subsection 3°, to order that there is no need to rule on the application in the current state.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. A se disant Ahmed C B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 5 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A se disant C B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. C B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A se disant C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.
Fait à Lille, le 17 juillet 2023.
Le président du tribunal,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier