Case Involving Annulment of Departure Order and Lack of Representation Following Applicant's Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order requiring their departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban; however, the Administrative Tribunal declined to rule on the merits because, following the applicant's administrative detention being terminated by a separate judicial decision, the applicant failed to notify the court of his whereabouts or secure representation, rendering the court unable to proceed with the case as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Case Involving Annulment of Departure Order and Lack of Representation Following Applicant's Release: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 5 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 17 juillet 2023.
Le président du tribunal,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier