Legislator Jurisprudence & Législation
2304933 Généré par l'IA

Orthopedic Surgery Authorization Refusal and Costs Dispute

Numéro de cause 2304933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision refusing authorization to practice orthopedic surgery and imposing a two-year skills consolidation pathway, and to compel the national management center to reexamine the request, later abandoning the annulment and injunction requests but maintaining the claim for legal costs. The administrative court accepted the petitioner's voluntary withdrawal of the main claims, as permitted under procedural rules for decisions that no longer present issues other than costs, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case, issuing an order formalizing the withdrawal and dismissing the cost application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Orthopedic Surgery Authorization Refusal and Costs Dispute: The administrative court accepted the petitioner's voluntary withdrawal of the main claims, as permitted under procedural rules for decisions that no longer present issues other than costs, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs based on the specific circumstances of the case, issuing an order formalizing the withdrawal and dismissing the cost application.

Mots-clés

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frais de la procédure contrôle juridictionnel désistement règles procédurales intervention chirurgicale du genou cessation de l'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's authority to rule on the withdrawal of the main conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the claim for costs (which was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Budet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer la médecine en chirurgie orthopédique et lui a imposé un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de huit jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Budet, indique se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. A a indiqué se désister de sa requête, à l'exception des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,