Withdrawal of Application for Annulment of Eviction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision granting the use of public force for their eviction and the subsequent rejection of their administrative appeal, but they failed to respond to the court's formal invitation, sent on May 4, 2023, to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline as stipulated by the Code of Administrative Justice. Because no confirmation was received, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicants must be deemed to have withdrawn their entire request, and therefore formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Eviction Order: Because no confirmation was received, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that the applicants must be deemed to have withdrawn their entire request, and therefore formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the substance of the order.
The court applied the rule that failure to confirm the continuation of the action leads to it being deemed withdrawn.
Cited as the basis allowing the President to rule on the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C A et Mme D B épouse A, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de leur logement, ensemble, ensemble la décision du 27 mars 2023 de ce même sous-préfet rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier adressé le 4 mai 2023, M. C A et Mme D B épouse A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A et Mme B épouse A ont été invités, par un courrier du président de la formation de jugement qui leur a été adressé le 4 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 6 mai 2023, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de 1 mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A et Mme B épouse A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et Mme B épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B épouse A ainsi qu'au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE