Legislator Jurisprudence & Législation
2304931 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Rejection and Removal Order

Numéro de cause 2304931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an order to suspend the administrative decision rejecting his request for a residence permit, ordering his departure from the territory without a voluntary departure period, and banning his return for two years, arguing urgency due to professional and family impact, and serious doubts regarding the legality of the decision based on several legal grounds, including violation of fundamental rights. The court ruled that the requests concerning the obligation to leave the territory and the re-entry ban were inadmissible because the appeal against the removal order already carries a suspensive effect under immigration law; furthermore, the court found that the applicant failed to establish the required urgency regarding the refusal of the residence permit, as his claims of being deprived of stable professional activity while supporting two children were insufficient to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm, leading to the rejection of all conclusions of the request for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Rejection and Removal Order: The court ruled that the requests concerning the obligation to leave the territory and the re-entry ban were inadmissible because the appeal against the removal order already carries a suspensive effect under immigration law; furthermore, the court found that the applicant failed to establish the required urgency regarding the refusal of the residence permit, as his claims of being deprived of stable professional activity while supporting two children were insufficient to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm, leading to the rejection of all conclusions of the request for interim relief.

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisations de séjour violation des charges d'autorisation décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant serbe, a entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Eu égard au caractère suspensif du recours, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel M.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The judge explicitly uses this article to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not established.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge explicitly uses this article to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable

En ce qui concerne l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de la décision sur sa situation professionnelle et familiale ;

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnait le principe du contradictoire ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le n°2304920 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision de refus de séjour du 1er mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant serbe, a entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

3. Eu égard au caractère suspensif du recours, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel M. B demande l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour, les conclusions tendant à la suspension de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B, qui indique résider en France depuis 2014 et exerce une activité professionnelle de manière habituelle depuis 2021, se borne à faire valoir que l'arrêté attaqué le prive de la possibilité d'avoir une activité professionnelle stable alors qu'il a la charge de deux enfants avec son épouse, également en situation irrégulière. Par ces seuls éléments, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 27 avril 2022.

La juge des référés,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.