Legislator Jurisprudence & Législation
2304929 Généré par l'IA

Applicant v. Ministry of the Armed Forces (Enlistment Rejection)

Numéro de cause 2304929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the rejection of their initial enlistment application with the Ministry of the Armed Forces, asserting the rejection stemmed from a judicial record entry they were actively trying to expunge. The Administrative Tribunal dismissed the petition because it manifestly lacked the requisite legal grounds, as the applicant failed to articulate any legal means to establish the illegality of the contested decision or formally request its annulment, thereby justifying rejection under the procedural rules for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Ministry of the Armed Forces (Enlistment Rejection): The Administrative Tribunal dismissed the petition because it manifestly lacked the requisite legal grounds, as the applicant failed to articulate any legal means to establish the illegality of the contested decision or formally request its annulment, thereby justifying rejection under the procedural rules for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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fraude pour esquiver le service militaire convocation au service militaire motifs valables règles procédurales ministre des armées opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the requirements for a valid application, which the applicant failed to meet, leading to the decision based on reasoning derived from it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, M. B conteste la décision du ministère des Armées en date du 27 juillet 2023 rejetant sa candidature à un engagement initial dans l'Armée de terre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B indique que sa candidature pour un engagement dans l'armée a été rejetée en raison d'une mention figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qu'il a entrepris de faire effacer mais que cette démarche prend du temps. Ce faisant, M. B ne formule aucun moyen de droit tendant à établir l'illégalité de la décision en litige, dont il ne demande d'ailleurs pas formellement l'annulation. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304929