Legislator Jurisprudence & Législation
2304929 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Renunciation of Succession Filing

Numéro de cause 2304929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant submitted a declaration of renunciation of succession to the Administrative Tribunal, but the court ruled that under the Civil Code, the declaration of renunciation to an estate must be addressed or deposited with the competent Judicial Tribunal to be opposable to third parties, not the administrative jurisdiction. Consequently, applying the Code of Administrative Justice, the court rejected the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, directing the applicant to file the declaration with the proper Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 804 du code civil, article 1339 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Renunciation of Succession Filing: Consequently, applying the Code of Administrative Justice, the court rejected the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, directing the applicant to file the declaration with the proper Judicial Tribunal.

Mots-clés

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renonciation à succession droit d'information des héritiers recours en annulation en droit de l'Union annulation du jugement de faillite confirmation de compétence succession d'États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

This order rejects the request because the administrative court is deemed incompetent.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A soumet au tribunal une déclaration de renonciation à succession du 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. ". Aux termes de l'article 1339 du code de procédure civile : " La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. / Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant. ".

3. Mme A communique au tribunal administratif une déclaration de renonciation à la succession de M. C A, son mari, du 30 août 2023. En application des dispositions citées au point 2, la requête présentée par Mme A n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il appartient à Mme A de communiquer cette déclaration au tribunal judiciaire compétent. En conséquence cette requête doit, en vertu du 2° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2304929