Legislator Jurisprudence & Législation
2304928 Généré par l'IA

Residence Permit Application Rejection Challenge Mootness Finding

Numéro de cause 2304928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an implicit rejection of their residence permit application by the prefect, requesting an immediate temporary permit and subsequent issuance of a residence certificate, along with compensation. The court found that since the applicant was subsequently convened and issued a receipt for their residence permit application, valid for several months, the primary requests for annulment and injunction had lost their object during the proceedings, leading the court to order that there was no longer a need to rule on those conclusions and to reject the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Residence Permit Application Rejection Challenge Mootness Finding: The court found that since the applicant was subsequently convened and issued a receipt for their residence permit application, valid for several months, the primary requests for annulment and injunction had lost their object during the proceedings, leading the court to order that there was no longer a need to rule on those conclusions and to reject the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure en annulation résidence principale qualité pour recourir contre permis exceptions de procédure procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The order dictates there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article 2

The remainder of the requests in the application are rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for the decision not to rule on the merits of the case, as the president can rule by order when there is no longer anything to judge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 janvier 2023 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai d'un à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale et ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : la décision contestée a été prise par une personne non habilitée à cette fin ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas instruit sa demande ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles 6 § 2 et 6 § 5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient avoir convoqué M. B le 19 avril 2024 et lui avoir remis un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 avril au 2 octobre 2024.

Par lettre du 29 avril 2024, M. B a été invité par le biais de son conseil, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, Mme B a confirmé le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué le 19 avril 2024 en préfecture en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité et s'est vu remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 avril au 2 octobre 2024. Il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête susvisée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 27 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

ss