Petitioner v. Versailles Rectorate (Procedural Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative document refusal by the Versailles rectorate, but the administrative court dismissed the request because the petitioner failed to regularize their submission as instructed. The court noted that following the initial request on April 13, 2023, the petitioner was directed via the electronic application to transmit each attached document separately, as required by procedural rules, but did not remedy this deficiency within the fifteen-day period allowed, leading to the manifest inadmissibility of the claim under the provisions governing dismissals for procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Versailles Rectorate (Procedural Dismissal): The court noted that following the initial request on April 13, 2023, the petitioner was directed via the electronic application to transmit each attached document separately, as required by procedural rules, but did not remedy this deficiency within the fifteen-day period allowed, leading to the manifest inadmissibility of the claim under the provisions governing dismissals for procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision rejecting the claim.
The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision de refus de communication de document administratif par le rectorat de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Par une demande de régularisation adressée le 13 avril 2023, mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours, Mme A a été invitée à transmettre par fichier distinct les pièces jointes à sa requête. En dépit de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal, la requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, elle est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.