Jurisdictional Challenge to Commission Decisions on Disability Support and Education
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of decisions by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons which implicitly rejected their requests concerning their child's educational placement, provision of a disabled student support person, allocation of disabled child education allowance, and disability compensation benefit. The court ruled that, based on provisions in the Social Action and Families Code and the Social Security Code, judicial jurisdiction, specifically that of the judicial court, has competence over disputes related to decisions made by the commission concerning school integration measures, such as assignment of a human aid for schooling or educational placement, and decisions regarding the disability compensation benefit, leading to the rejection of the claim as brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-16 du même code; Jurisdictional Challenge to Commission Decisions on Disability Support and Education: The court ruled that, based on provisions in the Social Action and Families Code and the Social Security Code, judicial jurisdiction, specifically that of the judicial court, has competence over disputes related to decisions made by the commission concerning school integration measures, such as assignment of a human aid for schooling or educational placement, and decisions regarding the disability compensation benefit, leading to the rejection of the claim as brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement indicates the ultimate dispositive action (rejection of the request) based on jurisdictional incompetence.
The judge is designated to rule by this article, setting the procedural context for issuing an order.
This article confirms the authority of the designated magistrate to exercise the powers of the judgment panel concerning the specified matters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme E C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime du 19 septembre 2023 rejetant sa demande d'admission de son enfant D B dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, sa demande d'allocation d'éducation d'un enfant handicapé (AEEH) et sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ".
Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () " Aux termes de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. /Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () "
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'aide humaine à la scolarité et à l'orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Il en est de même des décisions relatives à la prestation de compensation du handicap. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) et orientation en ULIS pour leur enfant G et refus du bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse A et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 12 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. F
N°2304927