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2304925 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2304925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the prefect of the department to schedule an appointment for filing a first residence permit application within one month, alleging an urgent and unequal access to public reception services that violated basic rights, but the court dismissed the general claims for measures to ensure public service continuity because such broad injunctions are not provisional remedies under the urgency provision, and the specific request for an appointment was deemed manifestly unfounded because it would obstruct the execution of prior administrative decisions, specifically a refusal to issue a residence permit and the subsequent shelving of another application, with no claimed change in circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Prefect (Residence Permit Appointment): M. B, ressortissant algérien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination production de créance mesures provisoires droit de visite service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly ill-founded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court examined the request based on the conditions laid out in this article to determine if the relief sought was appropriate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives le place dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue lui fait courir le risque d'un licenciement et dès lors qu'il est porté atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, à la continuité du service public et son bon fonctionnement ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu'il n'existe pas d'autres voies en ce sens ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'une part, M. B demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour. Ces mesures, d'ordre général, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui précise que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que par arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour, et que si M. B a entendu néanmoins présenter une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sa demande a fait l'objet d'un classement sans suite le 15 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors que M. B ne se prévaut pas d'un changement de circonstances postérieur à ces décisions, la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 ferait en revanche obstacle à leur exécution et est en conséquence manifestement infondée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête n° 2304925 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Montreuil, le 11 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.