Failure to Execute Housing Order with Imposition of Daily Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order under article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to impose a daily fine on the department for failing to comply with a prior order from May 16, 2023, compelling it to provide housing and care, especially given the applicant's precarious living situation including injury and homelessness, and also requested provisional legal aid. The court granted provisional legal aid and, noting the non-execution of the prior order constituted a new fact under article L. 521-4, ruled that the department's defense regarding efforts to place the applicant was insufficient justification for the delay, thereby modifying the prior order to include a fine of 100 euros per day starting May 29, 2023, while rejecting the claim for legal costs incurred by the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Failure to Execute Housing Order with Imposition of Daily Fine: 521-2 of the Administrative Justice Code to impose a daily fine on the department for failing to comply with a prior order from May 16, 2023, compelling it to provide housing and care, especially given the applicant's precarious living situation including injury and homelessness, and also requested provisional legal aid. The court granted provisional legal aid and, noting the non-execution of the prior order constituted a new fact under article L. 521-4, ruled that the department's defense regarding efforts to place the applicant was insufficient justification for the delay, thereby modifying the prior order to include a fine of 100 euros per day starting May 29, 2023, while rejecting the claim for legal costs incurred by the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the provisional admission of M. A to legal aid, based on the reasoning in point 2 and citing Art. 20 of the Law of 10 July 1991.
This article imposes a daily penalty (astreinte) on the department for non-compliance with the previous order, applying the principle established in Art. L. 521-4 of the Code of Administrative Justice as discussed in point 5.
This article provides the legal basis for granting provisional legal aid, as confirmed in point 2 and applied in Article 1 of the dispositive.
This article provides the basis for modifying the previous order by imposing a penalty (astreinte), as discussed in point 5 and applied in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 et 26 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2304480 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2023 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la requête est recevable au regard de sa capacité à agir ;
- malgré la décision du juge des référés et les multiples relances adressées au service de l'aide sociale à l'enfance, y compris par la juge des enfants à l'origine de son placement, aucune prise en charge telle que prévue par la mesure judiciaire de placement du 2 mai 2023 n'est intervenue, en méconnaissance de l'injonction qui a été faite au département, et ce alors qu'il a été de plus victime d'une blessure nécessitant un traitement et dort dans un squat.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'ainsi la requête est irrecevable, alors notamment que M. A a été reçu en entretien par un référent socio-éducatif le 25 mai 2023, et qu'il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que tout est mis en œuvre pour assurer l'accueil du requérant dans des conditions satisfaisantes malgré l'engorgement du dispositif et qu'il devrait être pris en charge prochainement compte tenu de sa position dans la liste d'attente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 2023, tenue à 14h00 en présence de M. Marcon, greffier d'audience, le rapport de Mme Jorda-Lecroq.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Par une ordonnance n° 2304480 du 16 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de trois jours à compter de sa notification, ayant eu lieu le lendemain. M. A demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte dès lors que l'ordonnance du 16 mai 2023 n'a pas été exécutée.
5. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, le département des Bouches-du-Rhône, s'il fait valoir que le requérant a été reçu en entretien par un référent socio-éducatif le 25 mai 2023, n'a toujours pas assuré sa prise en charge et son hébergement, en méconnaissance de l'ordonnance précitée de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2023. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. En défense, le département indique que tout est mis en œuvre pour assurer l'accueil du requérant dans des conditions satisfaisantes malgré l'engorgement du dispositif et qu'il devrait être pris en charge prochainement compte tenu de sa position dans la liste d'attente, sans toutefois même préciser cette position. En l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant, qui n'est pas irrecevable contrairement à ce que soutient le département, et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 16 mai 2023 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 29 mai 2023, date à laquelle la prise en charge et l'hébergement de M. A devront être assurés.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme que le conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2304480 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 29 mai 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Quinson.
Fait à Marseille, le 26 mai 2023.
La vice-présidente désignée,
juge des référés
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier