Legislator Jurisprudence & Législation
2304923 Généré par l'IA

Prefectural Tuna Fishing Permit Denial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2304923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a prefectural decision denying an authorization for European bluefin tuna fishing, submitting only the adverse decision and a notification letter without stating any legal arguments or conclusions. The court reasoned that this submission did not constitute a valid petition under the administrative justice code, as it lacked the required statement of facts and legal grounds, and since the statutory time limit for appeal had expired, the filing could not be regularized, leading to the outright rejection of the application as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Tuna Fishing Permit Denial Review Inadmissibility: The court reasoned that this submission did not constitute a valid petition under the administrative justice code, as it lacked the required statement of facts and legal grounds, and since the statutory time limit for appeal had expired, the filing could not be regularized, leading to the outright rejection of the application as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen motifs légaux notification de la décision motif de révision compétences d'injonction du préfet moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible because it lacked any legal basis or conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un envoi enregistré le 7 avril 2023, M. B A transmet au tribunal une lettre du préfet de la Vendée du 4 avril 2023 l'informant que sa demande d'autorisation européenne de pêche du thon rouge à la canne, à la ligne et à la palangre a été rejetée par un arrêté du 16 mars 2023 du préfet de la région Pays de la Loire ainsi que ledit arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. A se borne à produire l'arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 16 mars 2023 qu'il entend contester ainsi que la lettre du 4 avril 2023 du préfet de la Vendée lui adressant cet arrêté. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 7 avril 2023, date à laquelle ont été enregistrés les documents sus-décrits, le requérant n'avait pas déposé de mémoire explicitant les raisons pour lesquelles il entendait contester le refus préfectoral de lui accorder l'autorisation européenne de pêche du thon rouge à la canne, à la ligne et à la palangre. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 18 mars 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE