Prefectural Refusal of Driving School Authorization: Inadmissible Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a prefectural decision dated April 13, 2023, which refused to grant authorization to teach motor vehicle driving and road safety for consideration. The court dismissed the petition because it did not seek the annulment of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, but merely presented elements in response to the refusal's grounds, thus qualifying as an inadmissible administrative appeal rather than a proper judicial appeal, warranting rejection by order under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal of Driving School Authorization: Inadmissible Appeal Dismissed: The court dismissed the petition because it did not seek the annulment of the administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, but merely presented elements in response to the refusal's grounds, thus qualifying as an inadmissible administrative appeal rather than a proper judicial appeal, warranting rejection by order under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request of M. B is rejected based on the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B conteste la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision visée ci-dessus, mais se borne à apporter des éléments en réponse aux motifs de cette décision. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue en réalité un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Montreuil, le 2 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 1807199