Individual Operation v. Municipality Regarding Parking Lot Development Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual operation sought judicial review to annul a municipal decision that revoked a prior non-opposition order regarding a declaration for the development of a 36-space parking lot, but subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal of the entire application. The court, in an order, accepted the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to rule on such matters by order, and consequently rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Individual Operation v. Municipality Regarding Parking Lot Development Withdrawal: The court, in an order, accepted the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to rule on such matters by order, and consequently rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for accepting the withdrawal of the request (point 2 and the order itself).
Cited in the rejected claim for costs by the defendant commune (Article 2 of the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 20 mai 2025, l’exploitation individuelle Didier Nicolas, représentée par Me Vallantin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Thonan a retiré l'arrêté n° DP0292682200064 du 12 janvier 2023 ne s'opposant pas à la déclaration préalable présentée pour l'aménagement d'un parking de 36 places sur un terrain situé lieudit Créac'h Coadic, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thonan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars et 8 juillet 2025, la commune de Saint-Thonan, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, communiqué à la commune de Saint-Thonan, l’exploitation individuelle Didier Nicolas déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, l’exploitation individuelle Didier Nicolas déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Thonan au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l’exploitation individuelle Didier Nicolas.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Thonan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’exploitation individuelle Didier Nicolas et à la commune de Saint-Thonan.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.