Administrative Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two administrative decisions concerning the recovery of RSA benefits and an exceptional end-of-year bonus, but the court found that the litigant was deemed to have withdrawn their request because they failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month period following a formal notification to do so. The court reasoned that the notification, sent via registered mail to the address provided, was considered regularly served on the date of presentation because the notice was left, even though the litigant ultimately did not claim the letter, thus leading to the granting of the requested acknowledgment of withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation: The court reasoned that the notification, sent via registered mail to the address provided, was considered regularly served on the date of presentation because the notice was left, even though the litigant ultimately did not claim the letter, thus leading to the granting of the requested acknowledgment of withdrawal pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal based on the procedure followed.
This article grants presidents the power to give notice of withdrawals by order.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu de 1 053,44 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'annuler la décision du 25 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un courrier adressé le 22 mai 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 23 mai 2024 à l'adresse indiquée par M. B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Loire-Atlantique, à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,