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2304918 Généré par l'IA

Annulment Request for Driving License Invalidity Decision Rejected

Numéro de cause 2304918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision dated August 3, 2023, notifying her of the invalidity of her driving license, arguing that she believed she retained eight points, that the license was necessary, and that the decision was disproportionate. The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the request because the arguments raised—mistaken belief regarding the point balance, necessity of the license, and disproportionate nature of the decision—were considered inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting them.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment Request for Driving License Invalidity Decision Rejected: The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, rejected the request because the arguments raised—mistaken belief regarding the point balance, necessity of the license, and disproportionate nature of the decision—were considered inoperative or based on facts manifestly incapable of supporting them.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation nullité d'une élection procédure de nullité et renonciation conduite malgré une incapacité réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the invoked arguments were inoperative or lacked supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023 et un bordereau de pièces enregistré le 1er septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 3 août 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire.

Elle fait valoir qu'elle pensait que le solde de points sur son permis de conduire était de huit, que son permis lui est nécessaire et que la décision lui parait disproportionnée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 3 août 2023 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle pensait que le solde de points sur son permis de conduire était de huit, que son permis lui est nécessaire et que la décision lui parait disproportionnée. Cependant, les moyens ainsi invoqués ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 7 novembre 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 novembre 2023

La greffière,

A. Lacaze