Jurisdictional Referral of Asylum Processing Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a police prefect's decision to transfer them to Romanian authorities for asylum processing and requested the registration of their asylum application in the normal procedure, plus legal costs. The court determined that jurisdiction for this appeal belonged to the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the contested decision, which was Pantin in the Seine-Saint-Denis department, not Paris, thus ordering the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil based on rules governing competence for administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 312-8 du même code, article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Referral of Asylum Processing Challenge: The court determined that jurisdiction for this appeal belonged to the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the contested decision, which was Pantin in the Seine-Saint-Denis department, not Paris, thus ordering the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil based on rules governing competence for administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, based on the finding of incompetence.
This provision allows the designated magistrate to rule by order, which is the nature of the decision being issued.
This article establishes the competence of the Administrative Tribunal based on the place of residence, which determined the transfer.
This article defines the jurisdiction (resort) of the Administrative Tribunal of Montreuil (Seine-Saint-Denis), which is the receiving court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Cloris, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de
l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de transfert en vertu des dispositions de l'article R. 777-3-6 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. C
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