Foreign National's Request for Organized Departure from France Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for family reunification was previously denied by the prefect due to insufficient stable resources, filed a request asking the administrative tribunal to organize his departure from France to his home country, rather than seeking the annulment of the prefect's refusal decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, it is not the function of the administrative tribunal to organize the return of foreigners residing in France to their country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National's Request for Organized Departure from France Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, it is not the function of the administrative tribunal to organize the return of foreigners residing in France to their country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'organiser son départ de France à destination de la Côte d'Ivoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur. Par une décision du 25 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à cette demande en considérant que les ressources de l'intéressé n'avaient pas un caractère stable. A la suite de cette décision, M. A a saisi le tribunal administratif. Toutefois, le requérant ne demande pas au tribunal d'annuler la décision de refus qui lui a été opposée, mais " d'organiser [son] départ de la France en considérant [ses] droits et acquis pour [qu'il] reparte dans [son] pays la Côte d'Ivoire sans rancune ". Il n'appartient pas au tribunal administratif d'organiser le retour dans leur pays d'origine des étrangers résidant sur le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 7 mars 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.